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Monsieur LABORIE André                                                                                                                                                                                            Le 7 avril 2008

Pour le compte de Monsieur et Madame.

2 rue de la Forge

31650 Saint Orens

Poste restante Saint Orens.

Sans domicile fixe à ce jour

Tél : 06- 14-29-21-74

 

 

 

Madame RACHIDA- DATI

Ministre de la Justice

13 place Vendôme.

75000 PARIS.

 

 

 

 

 

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PLAINTE contre X

 

FAX : 01 44 77 60 46

 

 

          Madame La Ministre de la Justice

 

Je vous prie d’intervenir de toute urgence  auprès du parquet de Toulouse pour nous faire réintégrer au plus vite dans notre résidence principale située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint Orens, à ce jour sans domicile et pour des faits qui se sont déroulés le 27 mars 2008.

 

Vos services ont été saisis, par moi-même et par la présidence de la république, un de vos derniers courriers : CRIM REQ- G3 N° 200700118931-CV/CS

 

 

Rappel de la procédure :

 

Monsieur et Madame LABORIE ont fait l’objet d’une procédure de vente aux enchères irrégulière sur la forme et sur le fond pendant que Monsieur LABORIE André était incarcéré du 14 février 2006 au 19 septembre 2007.

 

Seul Monsieur LABORIE maîtrisait la procédure et pouvait apporter la substance devant la chambre des criées par le biais d’un avocat, procédure obligatoire.

 

Dans la configuration ou se trouvait Monsieur LABORIE, sans pouvoir agir en prison dans une procédure civile, ayant en permanence le refus de l’aide juridictionnelle, le refus de l’assistance d’un avocat, aucun débat contradictoire pour soulever un dire devant la chambre des criées.

 

Monsieur LABORIE André en prison a eu connaissance après coup d’un jugement de subrogation sans débat contradictoire aux risques et périls de la partie adverse, rendu au profit de la Commerzbank « ne pouvant être créancière » et sur le fondement juridique des poursuites, « le commandement du 20 octobre 2003 ».

 

Monsieur LABORIE a formé un pourvoi en cassation sur ce jugement de subrogation qui est resté sans réponse suite au refus d’aide juridictionnelle alors qu’il était sans revenus par l’obstacle à obtenir un avocat en cassation.

 

Rappelant que dans le cas d’une procédure civile :

 

Que toutes les significations d’actes pendant le temps de l’incarcération de Monsieur LABORIE André sont entachées de nullités pour avoir été privé de faire valoir ses moyens de défense.

 

Il ne peut être considéré quand on est incarcéré d’avoir les mêmes moyens de droit que le justiciable se trouvant à l’extérieur, on est privé de liberté vers le monde judiciaire, économique et financier, on a aucun moyen de défense, le détenu est privé de faire une quelconque procédure, privé de dossier et de pièces de procédure et de relations extérieures, impossibilité de rédiger un quelconque acte juridique, aucun moyen de droit et matériel.

 

·         Impossibilité d’obtenir l’aide juridictionnelle.

·         Impossibilité d’obtenir un avocat.

·         Monsieur LABORIE André sans un moyen financier.

·         Sans aucun moyen de défense.

 

Qu’une signification d’un quelconque d’acte d’huissier entraîne l’ouverture d’une voie de recours et que ce recours doit être effectif.

 

Par le manque de moyen d’agir pour diligenter une voie de recours pour ses droits de défense, revient que les actes d’huissiers soit nuls d’effet.

 

 

« Juris-classeur »

·         La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

 

Monsieur LABORIE en prison a saisi immédiatement l’ordre des avocats de Toulouse  et le bureau d’aide juridictionnelle pour avoir la nomination d’un avocat pour être représenté devant la chambre des criées et pour soulever un dire de contestation.

 

Au vu d’un obstacle permanent du bureau d’aide juridictionnelle et de l’ordre des avocats alors que la procédure devant la chambre des criées devait se faire par avocat, Monsieur LABORIE André n’a pu être représenté pour déposer un dire soulevant l’irrégularité de la procédure de saisie immobilière, autant sur la forme que sur le fond.

 

Un jugement d’adjudication a été rendu sans aucun débat contradictoire et sans être représenté par avocat, jugement en date du 21 décembre 2006.

 

Seul avant l’audience du 21 décembre 2006, au vu de ses différents refus par l’ordre des avocats et du bureau d’aide juridictionnelle, Monsieur LABORIE André par lettre recommandée à fait part des difficultés juridiques auprès de la chambre des criées sur le fond et la forme de la procédure et des différentes voies de recours pendantes devant la cour de cassation, la chambre des criées a ignoré mes demandes faites pour le compte de Monsieur et Madame LABORIE.

 

La chambre des criées irrégulièrement saisie par le commandement du 20 octobre 2003, ce dernier irrégulièrement publié servant à la  continuation des poursuites pour obtenir un jugement de subrogation au profit de la Commerzbank.

 

Les poursuites fondées sur cette base ne peuvent être retenues car le commandement est irrégulier sur le fond et la forme et ne pouvant être délivré par la péremption d’instance d’une durée de 3 ans par l’obtention d’un jugement du 19 décembre 2002 mais en plus de la délivrance de ce commandement du 20 octobre 2003, par un acte commun à trois banques était entaché de nullité par l’inexistence juridique de deux banques et par l’absence d’un quelconque pouvoir en saisie immobilière valide.

 

Un arrêt de la cour d’appel de Toulouse intervenu le 16 mai 2006 indiquant que la société Athéna banque n’avait plus d’existence juridique depuis le 19 décembre 1999.

 

Que la société AGF Banque sous la dénomination au registre du commerce et des sociétés, ne pouvait exister en date du 23 octobre 2003, cette dernière étant rayée sous cette dénomination du N° B 572 199 461 au registre du commerce et des sociétés depuis le 13 février 2003, attestation et extrait KBIS du tribunal de commerce de PARIS.

 

La chambre des criées se trouvant irrégulièrement saisie par ce commandement du 20 octobre 2003 par une publication irrégulière à la conservation des hypothèques de Toulouse, ne respectant pas le délai minimum de publication de 20 jours, entraîne d’office la nullité de publication et donc de la saisine de la chambre des criées par ce dit commandement du 20 octobre 2003.

 

Que le commandement du 20 octobre 2003 a fait en plus l’objet d’une assignation des parties adverses devant le juge de l’exécution en date du 30 octobre 2003 pour soulever une contestation sur l’irrégularité de fond et de forme et que Monsieur et Madame LABORIE se sont vus refuser la saisine du juge de l’exécution seul compétent pour entendre les contestations en opposition au commandement pour vice de fond et de forme, dans la mesure que la publication ne respecte pas le délai minimum de 20 jours.

 

Que de ce fait le jugement de subrogation ne peut être rendu sur le fondement des poursuites du commandement du 20 octobre 2003, tous les actes postérieurs étant nuls d’effet, « l’adjudication étant nulle, la publication de celle-ci étant nulle »

 

( Source Juris Classeur).

 

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10. – Il est cependant admis que, dans certains cas, le saisi peut présenter, postérieurement à l'adjudication, le moyen de nullité tiré de l'absence ou de la nullité du titre du saisissant. Ainsi l'annulation du titre ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

 

·         Qu’en conséquence Madame BABILE Suzette ne peut se prétendre d’un titre de propriété définitif au vu des éléments ci-dessus justifié par les preuves matérielles.

 

 

Appel du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006  par la SCP MALET

Sur le fondement de l’article 731 du ACPC.

 

La cour d’appel de Toulouse par décision du 21 mai 2007 a débouté Monsieur et Madame LABORIE en rappelant que l’annulation du jugement d’adjudication devant se faire devant le juge du fond devant le tribunal d’instance, la cour d’appel n’a pas pris en considération que la chambre des criées n’a pu être régulièrement saisie par Monsieur et Madame LABORIE pour déposer un dire par l’absence de moyen de défense, obstacle à l’obtention d’un avocat par les obstacles permanents à l’aide juridictionnelle, et l’incapacité de Monsieur LABORIE « représentant Madame LABORIE » incarcéré et n’ayant aucun moyen d’agir.

 

La Cour d’appel se devant d’infirmer le jugement d’adjudication, compétente lorsque la fraude est soulevée, le commandement du 20 octobre 2003 servant de continuation aux poursuites étant entaché de nullité pour les motifs indiqués ci dessus, « les parties adverses ayant profité de l’incarcération de Monsieur LABORIE sans moyen de défense pour apporter de faux documents et informations devant le tribunal, pour obtenir une décision judiciaire favorable et préjudiciable à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE.

 

SUR LES AGISSEMENTS DE Madame BABILE Suzette

 

Madame BABILE par le conseil de ses avocats, au courant de la difficulté au fond de la procédure, s’est empressée alors que Monsieur LABORIE était toujours incarcéré et sans moyen de défense de saisir le juge d’instance en référé pour obtenir un jugement d’expulsion rendu le 1er juin 2007.

 

Que ce jugement d’expulsion a été rendu en violation des articles 14-15-16 du NCPC, il est interdit à un juge de rendre une décision sans avoir eu la possibilité d’entendre toutes les parties.

 

Qu’en conséquence ce jugement d’expulsion a fait l’objet d’un appel le 11 juin 2007.

 

Que cet appel a été communiqué à la SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD par lettre recommandée avec A.R.  

 

Sur les conclusions d’appels, procédure en cours

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE DEVANT LE T.I

 

Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE a assigné Monsieur et Madame LABORIE André  devant le tribunal d’instance de Toulouse pour l’audience du 23 mars 2007 en vertu d’un jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006 par la chambre des criées au TGI de Toulouse et pour obtenir leur l’expulsion de leur résidence principale située au N° 2 rue de la Forge 31650 Saint ORENS, au prétexte que Monsieur et Madame LABORIE seraient occupant sans droit ni titre de propriété.

 

Or Monsieur et Madame LABORIE sont propriétaires de leur résidence principale au N° 2 rue de la Forge et c’est en l’absence de Monsieur LABORIE  André détenu en prison à la Maison d’arrêt de SEYSSES  le 14 février 2006 qu’un cabinet d’avocat, la SCP MERCIER  FRANCES JUSTICE ESPENAN Avocats au barreau de Toulouse au N° 29 rue de Metz 31000 TOULOUSE cette dernière ayant profité de cette absence pour introduire une action en saisie immobilière devant la chambre des criées de Toulouse avec faux et usage de faux et sans titre valide exécutoire de créance et pour le compte de la  Commerzbank, dans le seul but de s’emparer de leur propriété.

 

La fraude est caractérisée, l’escroquerie l’abus de confiance est confirmée, comme le prouve les pièces produites dans la procédure, (plainte déposée pièce 1)

 

Que la procédure de saisie immobilière effectuée à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE est une fraude et comme expliqué dans l’assignation introduite devant le juge de l’exécution pour son audience du 10 octobre 2007. ( ci-joint en pièce jointe N° 2  ).

 

Procédure n’ayant pu être faite avant, Monsieur LABORIE André libéré depuis le 14 septembre 2007 n’avait aucun moyen d’agir en prison ; raison de son incarcération abusive pour profiter de la situation et détourner la résidence.

                                                                                                                                       

L’action de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut être qu’irrecevable sachant qu’elle connaissait l’existence d’une contestation sérieuse sur le titre qu’elle a obtenu en date du 21 décembre 2006 bien avant son acte de demande d’expulsion.

 

La mauvaise foi de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE  est caractérisée par l’assignation en justice délivrée pour l’audience du 23 mars 2007 devant le Tribunal d’instance de Toulouse alors que cette dernière avait été assignée par huissier de justice le 9 février 2007 devant la cour d’appel et pour soulever la fraude dans la procédure de saisie immobilière, jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 qu’elle a obtenu irrégulièrement et qui ne peut avoir d’autorité de chose jugée.

 

La cour a rendu une décision le 21 mai 2007 invoquant que la cour d’appel n’était pas compétente pour ordonner l’annulation d’un jugement d’adjudication « sur cet arrêt un  pourvoi est en cours » et que  c’était le T.G.I qui était compétent pour statuer sur une demande de nullité d’un jugement d’adjudication alors que la Cour était compétente en cas de fraude.

 

Le jugement passé en exécution forcé est le jugement de subrogation  du 29 juin 2006, ce dernier rendu par la fraude autant sur la forme que sur le fond sans un quelconque débat contradictoire entre les parties, profitant que Monsieur LABORIE André soit incarcéré pour faire droit seulement aux demandes des requérants, en violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCPC, violation de l’article 6 de la CEDH, de tout débat contradictoire et des règles d’ordre public concernant la procédure de saisie elle-même et de ses voies de recours et sur un fondement juridique d’un commandement du 20 octobre 2003 qui ne peut exister dans sa validité.

 

Qu’ainsi nous sommes en attente de l'annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et suite à l’annulation du jugement de subrogation rendu en date du 29 juin 2006 » par la fraude et « inscrit en faux »  titre ayant servi de base à la continuité des poursuites de saisie immobilière et sur une base fondamentale d’un commandement du 20 octobre 2003 entaché de nullité sur la forme et sur le fond.

 

L’annulation du jugement de subrogation aura nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

Et de la procédure d’expulsion !!

 

Que le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 ne peut obtenir l’autorité de la chose jugée pour se prévaloir d’un quelconque droit de propriété au profit de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE.

 

Article 1351 du code civil : Le Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun

Incident contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères  et à déclarer adjudicataire  le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.

 

Non seulement le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

 

Mais encore moins le jugement du 1 juin 2007 basé sur une procédure irrégulière sur le fond et la forme et doit être infirmé par la cour d’appel de Toulouse.

 

Qu’il est produit dans ces conclusions l’assignation délivrée pour l’audience du 10 octobre 2007  devant le juge de l’exécution  expliquant les vices de fond et de forme de toute la procédure et pour obtenir l’annulation des titres passés en exécution forcés.

 

Dont :

·         Jugement d’adjudication du 21 décembre 2006.

·         Jugement de subrogation du 29 juin 2006

·         Et autres …..

 

 

Sur la procédure d’expulsion devant le tribunal d’instance.

 

Aucune contradiction devant le tribunal d’instance.

 

·         Violation des articles 14 ; 15 ; 16 du NCP :

 

Art. 14. - Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

 

Art. 15. - Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuves qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

 

Art. 16 (CE ass., 12 oct. 1979, Rassemblement des nouveaux avocats de France et a.  : Rec. CE, p. 371  ; D. n° 76-714, 29 juill. 1976, art. 1er ; D. n° 81-500, 12 mai 1981, art. 6 ) . - Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

 

·         Détenu, je n’ai pu assurer ma défense et la défense de Madame LABORIE, j’ai demandé par lettre recommandée à Monsieur le Procureur de la république ainsi qu’a Madame le président de comparaître devant le tribunal, Monsieur LABORIE pour le compte de Monsieur et Madame a rencontré encore un obstacle pour se faire entendre devant le tribunal.

 

Monsieur LABORIE André incarcéré et représentant par un pourvoi Madame LABORIE Suzette à son audience du 11 mai 2007, Monsieur LABORIE n’a pu comparaître, non extrait devant le tribunal malgré sa demande au procureur de la république et à la présidente du tribunal «  tous deux par lettres recommandées », n’a pu s’expliquer contradictoirement sur la procédure d’expulsion, « violation de l’article 6 de la CEDH , violation des articles 14 ;15 ; 16 du code de procédure civile d’ordre public » et en contestation de la procédure de base « jugement d’adjudication du 21 /12 /2006 obtenu » autant sur le forme que sur le fond  et obtenu par la fraude.

 

Art. 2210   (Ord. no 2006-461 du 21 avr. 2006) Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.

 

Cette interprétation de l’article 2210 du CCPC  ne peut être reçu dans l’état dans la mesure que des contestations sérieuses sont soulevées devant la chambre des criées et que son président  s’est refusé de  statuer, l’autorité de la chose jugée n’est pas acquise.

 

Article 1351 du code civil : 5. Jugement d'adjudication. La décision qui n'a statué sur aucun incident contentieux et s'est bornée à relater le déroulement des enchères  et à déclarer adjudicataire  le dernier enchérisseur n'est pas susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée.

Civ. 2e, 13 févr. 1985: Bull. civ. II, no 35.

 

Art. 501. - Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.

 

Monsieur LABORIE André, avant l’audience du 21 décembre avait soulevé des contestations « Incident contentieux » à Monsieur le Président de la chambre des criées par lettre recommandée, l’informant des voies de recours pendantes dans toute la procédure en cours et comme expliqué dans l’assignation pour le 10 octobre 2007.

 

 

Que Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE ne peut se prévaloir de ce jugement pour demander l’expulsion, n’ayant aucune autorité de chose jugée pour le mettre en exécution d‘ordre public «  Pièce jointe ».

 

La cour doit constater que par le contenu de l’assignation délivrée pour l’audience du 10 octobre 2007 et des pièces justifiant les dires soulevés par Monsieur et Madame LABORIE reprenant la fraude caractérisée dans la procédure de saisie immobilière qu’il existe bien des contestations sérieuses dans la procédure de saisie, autant sur le fond et la forme.

 

La chambre des criées étant saisie irrégulièrement, Il ne pouvait être vendu leur résidence principale à l’audience du 21 décembre 2006 sans un débat contradictoire et encore plus dans la situation de Monsieur LABORIE André incarcéré « sans un seul moyen de défense » et seul pouvant apporter la substance au tribunal.

 

Vu les  articles 123 à 125 du NCPC, la fin de non recevoir de la demande d’expulsion au profit de Madame BABILE doit être ordonnée par la cour pour violation des règles fondamentales de droit.

 

Art. 122 NCPC . - Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

 

Art. 123.NCPC  - Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

 

Art. 124. NCPC - Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

 

Art. 125 NCPC (D. n° 79-941, 7 nov. 1979, art. 5 et 16 ) . - Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

 

Sur la mauvaise foi de Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à agir en justice et dans le contexte que ce jugement d’adjudication a été obtenu, « comme expliqué par Monsieur et Madame LABORIE dans l’assignation délivrée et pour l’audience du 10 octobre 2007 devant le JEX »,  la Cour déclarera l’action d’expulsion devant le tribunal irrecevable, infirmera l’ordonnance rendue le 1 juin 2007 et condamnera Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE aux entiers dépens de toute la procédure de première instance et d’appel au profit de la SCP MALET, Avoué à la cour, conformément aux disposition de l’article 699 NCPC et condamnera Madame Suzette D’ARAUJO épouse BABILE à la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du NCPC et pour les frais occasionnés en défense de Monsieur et Madame LABORIE.

 

 

SUR LA MISE EN EXECUTION FORCEE DE LA PROCEDURE D’EXPULSION

EN DATE DU 27 mars 2008.

 

 

LA SCP GARRIGUES & BALLUTEAU huissiers de justice ne pouvait mettre en exécution la procédure d’expulsion.

 

·         Sans un commandement d’expulsion signifié aux parties et permettant les moyens de défense dans les délais légaux.

 

Pourquoi la signification à personne : Elle est faite pour porter à la connaissance de la personne concernée un acte juridique et pour lui permettre de faire valoir les voies de recours devant un tribunal.

 

Monsieur LABORIE André a eu connaissance d’un commandement de quitter les lieux le 29 juin 2007, ce dernier était incarcéré du 14 février 2006 au 14 septembre 2007 ne pouvait agir en opposition d’un commandement aux fins d’expulsion dans les délais légaux devant le juge de l’exécution, privé de moyen de défense et dans les intérêts de Madame LABORIE Suzette.

 

 « Juris-classeur »

 

La signification doit être déclarée nulle en raison de l'atteinte portée aux droits de la défense  (TGI  Paris, 20 déc. 1972 : D. 1973, p. 204 ; JCP 1973GII, 6263, obs. J.A. ; RTD civ. 1973, p. 168, note P. Raynaud).

 

Monsieur LABORIE André est sorti de prison le 14 septembre 2007 et ce n’est que le 19 septembre 2007 que le juge de l’exécution a été saisi  comme il est repris dans l’assignation de l’annulation de tous les actes postérieurs à l’adjudication  (voir assignation délivrée le 19 septembre 2007).

 

Est compris comme acte postérieur : le commandement d’expulsion délivré pendant l’incarcération et par LA SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 

Les demandes de Monsieur et Madame LABORIE dans l’assignation étaient les suivantes.

 

·         Ordonner l’annulation de tous les autres  actes de procédures diligentés par le conseil des sociétés CETELEM ; PASS ; ATHENA (AGF) concernant directement ou indirectement lien avec la saisie immobilière et de ses publications irrégulières à la conservation des hypothèques depuis 1999 et suite à l’inexistence juridique de la société ATHENA Banque et reconnu dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mai 2006.

 

Qu’un jugement a été rendu par le juge de l’exécution le 28 novembre 2007 après assignation de la banque et de Madame BABILE Suzette renvoyant l’affaire devant le tribunal «  soulevant son incompétence » et qu’il ne peut être reproché à Monsieur et Madame LABORIE de ne pas avoir contesté le commandement aux fins d’expulsion qui fait parti de la procédure.

 

Qu’un autre jugement a été rendu par le juge de l’exécution concernant les publications irrégulières le 30 janvier 2008 après assignation de l’avocat et de l’huissier poursuivant et du conservateur des hypothèques renvoyant l’affaire devant le tribunal

LE RISQUE DE L’HUISSIER DE JUSTICE D’EXPULSER AVEC DES VOIES DE RECOURS EN COURS

 

Rappel :

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps de l’appel du jugement d’expulsion.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps de l’opposition au commandement d’expulsion délivré en prison sans aucun moyen de défense et de la contestation de toute la procédure de saisie immobilière ayant engendré le jugement d’adjudication, procédure faite  par assignation devant le juge de l’exécution le 19 septembre 2007.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps du jugement rendu le 28 novembre 2007 saisissant directement le tribunal pour l’annulation du jugement d’adjudication.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps d’une assignation devant le juge de l’exécution pour que soit annulé toutes les publications d’actes irréguliers portés à la connaissance du conservateur des hypothèques et de leurs publications.

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps qu’une autre décision a été rendue en date du 30 janvier 2008 saisissant directement le tribunal décision au précédent dossier du 28 novembre 2007

 

Monsieur et Madame LABORIE ont averti l’huissier à temps que la décision de la préfecture ordonnant l’expulsion a fait l’objet d’une voie de recours devant le tribunal administratif pour vice de fond et de forme le 18 janvier 2008.

 

Que Monsieur et Madame LABORIE ont répondu par fax à l’huissier pour exprimer les difficultés de ce dossier et le sensibiliser sur le fait qu’il ne pouvait procéder à notre expulsion sans nous porter préjudice. C’est donc sous sa propre responsabilité qu’il a agi.

 

La chambre des huissiers était avertie des difficultés rencontrées avec la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

La Gendarmerie de Saint Orens a été aussi avertie des difficultés rencontrées identiques à celle de la chambre des huissiers, et que des différentes voies de recours existaient.

 

 

Les possibilités ouvertes à Monsieur et Madame LABORIE sont réelles pour obtenir la nullité du jugement d’adjudication rendu le 21 décembre 2006

 

ACTION DU SAISI

( source Juris-Classeur )

 

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9. – Le saisi peut-il faire valoir, après l'adjudication, que le saisissant n'avait pas de titre ou que son titre était nul ? L'article 727 du Code de procédure civile lui faisait obligation, s'il voulait obtenir pour cette raison l'annulation de la saisie, de proposer le moyen de nullité au fond cinq jours au plus tard avant l'audience éventuelle  ( V. infra Fasc. 869).

Il est en effet nécessaire que les droits du futur adjudicataire d'un immeuble saisi soient définitivement précisés avant son adjudication et ne risquent pas d'être compromis par une action ultérieure remettant en cause son droit de propriété  (Cass. civ., 2 juill. 1816 : S. 1816, 1, p. 420. – 29 nov. 1819 : S. 1820, 1, p. 129. – Adde, note signée J.A. ss Cass. 2e civ., 20 oct. 1961 : JCP1962, éd. A, IV, 3976).

Encourt la cassation le jugement qui déboute le saisi de sa demande d'annulation de la vente de l'immeuble saisi en retenant que « lors de l'adjudication sur surenchère avait été désintéressé de la totalité de sa créance », une incertitude subsistant seulement « quant au règlement  complet de la dette, compte tenu des frais » et en jugeant néanmoins que le créancier bénéficiait d'un titre, sans vérifier que des frais régulièrement taxés restaient dûs  (Cass. 2e civ., 17 mai 1993 : Bull. civ. II, n° 177 ; RD imm. 1994, p. 89).

 

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10. – Il est cependant admis que, dans certains cas, le saisi peut présenter, postérieurement à l'adjudication, le moyen de nullité tiré de l'absence ou de la nullité du titre du saisissant. Ainsi l'annulation du titre ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'adjudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

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11. – Afin d'éviter de faire échec aux droits que l'adjudicataire tient de l'adjudication, les conditions d'exercice de l'action en nullité par le saisi doivent être strictement limitées.

Tout d'abord, la déchéance de l'article 727 reste applicable au saisi qui invoque la nullité de l'adjudication en prétextant que la procédure a été suivie à son insu, alors qu'il a été représenté à l'une des audiences  (Cass. com., 9 mars 1949 : Bull. civ. II, n° 126).

D'autre part, l'action en nullité ne pourra être intentée pour des causes connues antérieurement à l'adjudication (Note J.A. préc. n° 9).

À défaut pourrait être appliqué le mécanisme rigoureux mis en place par le législateur et auquel la jurisprudence tient fermement la main.

Il suffit pour illustrer la constance de la règle de procédure quelle que soit la force, voire même le caractère péremptoire du moyen de fond  ( V. infra Fasc. 869).

Le « couperet » est opposable au saisi dès lors qu'il est partie à la procédure dès son initiation  (CA  Nîmes, 7 févr. 1849 : DP 1849, 2, p. 156).

 

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12. – Cette action ne pourra pas être exercée contre l'adjudicataire étranger à la procédure de saisie. C'est-à-dire que seul le poursuivant demeuré adjudicataire sera exposé à l'annulation de l'adjudication à la requête du saisi. En effet, si l'article 727 protège l'adjudicataire qui a pu croire légitimement qu'il achetait en vertu d'un titre régulier, la même protection ne saurait s'étendre au poursuivant qui ne devait pas saisir sans titre ou en vertu d'un titre nul  (CA  Aix, 20 août 1833 et, sur pourvoi, Cass. req., 3 avr. 1837 : D. jur. gén. V° Vente publique d'immeubles, n° 1232-2°).

 

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13. – Il a été jugé bien évidemment que l'action ne peut que prospérer à l'encontre du poursuivant déclaré adjudicataire à la suite de la mise en place par ses soins de quelque manoeuvre frauduleuse ou constitutive de dol  (Cass. civ., 19 août 1856 : DP 1856, 1, p. 329. – Cass. req., 24 déc. 1856 : DP 1857, 1, p. 206).

Il semble bien que la même sanction doive être étendue à chaque fois que le titre du poursuivant disparaît, car dans cette hypothèse le transfert de propriété par l'intermédiaire des enchères perd tout support et toute légitimité.

 

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14. – La fraude est caractérisée, lorsque le créancier poursuivant a, vingt-quatre heures avant la vente, formulé un dire mensonger destiné à écarter les acquéreurs éventuels et ce, dans le dessein d'acquérir lui-même, à bas prix l'immeuble saisi  (CA  Aix, 21 mars 1950 : JCP 1950, éd. A, IV, 1488, obs. Madray ; RTD civ. 1950, 561, n° 39, obs. Raynaud).

Si le dire, quoique inexact, par exemple sur la contenance du bien saisi, n'a pu avoir d'influence sur le prix atteint par les enchères, la demande de nullité devra être rejetée  (Cass. 2e civ., 4 avr. 1962 : Bull. civ. II, n° 369).

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15. – En cas de résolution de la vente, à la suite de la nullité du jugement d'adjudication, les créanciers de l'adjudicataire ne peuvent que suivre le sort subi par ce dernier.

En effet, quels qu'ils soient, ils n'ont pas plus de droits que lui sur l'immeuble entré dans son patrimoine et leurs droits sont sujets à la même résolution que la propriété de l'adjudicataire.

 

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16. – L'annulation de l'adjudication conduit, comme en matière de résolution, à envisager le moyen de remettre les choses et les parties en l'état où elles étaient initialement.

En ce sens, une restitution de l'immeuble constitue un mode de réparation naturel  (Cass. civ., 18 mai 1841 : D. jur. gén. eod. V° n° 1215. – Cass. req., 9 nov. 1887 : DP 1888, 1, p. 77. – CA  Bordeaux, 26 avr. 1839 : D. jur. gén. eod V° n° 146).

 

Il peut aussi être envisagé un simple dédommagement pécuniaire  (Cass. civ., 3 avr. 1837 : D. jur. gén. eod V° n° 220. – 19 août 1856 : DP 1856, 1, p. 329. – CA  Nîmes,  25 févr. 1839 : D. jur. gén. eod V° n° 1232. – CA  Riom, 13 mars 1855 : DP 1855, 5, p. 399).

Dans tous les cas, des dommages intérêts additionnels peuvent être alloués comme dans l'hypothèse d'une persévérance fautive du poursuivant après qu'il eût été avisé officiellement d'une contestation sérieuse dont il avait négligé de tenir compte avant l'audience éventuelle  ( V. infra Fasc. 869).

 

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17. – La jurisprudence était naguère hésitante à annuler la vente lorsque l'adjudicataire était un tiers  (cf. note signée J.A. : JCP1962, éd. A, IV, 3976). La sanction était alors limitée à une indemnité au profit du saisi.

À présent, les juges n'hésitent pas à annuler la vente en elle-même  (V. supra n°  14).

Une illustration complémentaire de cette tendance se révèle dans la comparaison du refus d'annulation d'une vente d'un bien dotal insaisissable  (Cass. req., 30 avr. 1850 : DP 1850, 1, p. 273. – Cass. civ., 16 mai 1870 : DP 1871, 1, p. 51. – CA  Grenoble, 3 janv. 1854 : DP 1855, 5, p. 403) et au contraire l'accueil accordé, en tant que tiers, à l'action engagée par un père en son seul nom personnel avec omission du visa complémentaire de sa qualité de tuteur de son fils mineur  (TGI  Saint-Brieuc, 19 janv. 1965 : Gaz. Pal. 1965, 2, p. 214).

 

 

–  Droits de l'adjudicataire

 

31. – Non seulement l'adjudicataire devient propriétaire de l'immeuble à la place du saisi, mais encore il est investi des droits d'un acheteur. Il dispose de l'action en délivrance et, dans une certaine mesure, de l'action en garantie.

1 ° Action en délivrance

32. – L'action qui appartient à l'adjudicataire dans le cas où il n'a pu se mettre en possession de parcelles ou d'accessoires de l'immeuble qui ont été compris dans la saisie et mentionnés au cahier des charges est une action en délivrance et non une action en réduction de prix pour déficit de contenance  (CA  Alger, 3 avr. 1895 : DP 1896, 2, p. 111).

 

a ) Moment de la délivrance

 

33. – L'adjudicataire a droit à la délivrance dès le prononcé du jugement d'adjudication.

Pour réaliser ce droit, en cas de résistance du saisi, il est nécessaire qu'il signifie à celui-ci la grosse du jugement (CA  Aix, 23 avr. 1931 : Sem. jur. 1931, II, 603).

Cette notification de l'intégralité du titre complétera la signification par extrait de l'article 716 du Code de procédure civile et, le cas échéant, fera disparaître la fin de non-recevoir ou l'irrecevabilité tenant à son défaut éventuel  (CA  Paris, 14e ch., 11 juill. 1979 : Bull. avoués 1979, IV, 21).

 

 34. – Cette signification est un préalable nécessaire pour exécuter quelles que soient les informations dont le saisi peut avoir eu connaissance par ailleurs  (Cass. 2e civ., 18 oct. 1978 : Bull. civ. II, n° 214).

L'adjudicataire a, suivant le droit commun, trente ans pour exécuter le jugement  (cf. CA  Montpellier, 17 août 1818 : D. jur. gén., V° Vente publ. d'imm., n° 1629. – Cass. req., 13 févr. 1827 : D. jur. gén. V° Jugement par défaut, n° 373).

S'il poursuit l'expulsion du saisi, celui-ci ne pourra utilement exciper d'une action en nullité engagée contre l'acte d'obligation source de la saisie, ou encore d'une plainte en faux, tant que le jugement d'adjudication n'est pas annulé, foi étant due au titre  (CA  Aix, 7 juill. 1969 : Gaz. Pal. 1969, 2, p. 307).

Le saisi pourra néanmoins solliciter en référé de droit commun des délais s'il est en mesure de justifier d'une situation de nature à en bénéficier.

 

35. – Dans le cas où des meubles sont laissés dans les lieux, l'adjudicataire peut demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé sur difficulté d'exécution, la désignation d'un garde-meubles où ils seront déposés. Les frais de transport et de garde-meubles sont colloqués dans la procédure d'ordre comme frais extraordinaires. Ils sont donc remboursés à l'adjudicataire par privilège sur le prix (Cézar-Bru, op. cit., n° 229, p. 213).

 

36. – L'obligation de l'adjudicataire de payer le prix et celle du débiteur ou du tiers détenteur de libérer les lieux étant corrélatives et d'exécution simultanée, sauf stipulation contraire du cahier des charges le débiteur ne peut être expulsé tant que l'adjudicataire n'a pas payé le prix  (Cass. 2e civ., 20 avr. 1988 : D. 1988, inf. rap. p. 127 ; JCP 1988GIV, p. 222 ; Gaz. Pal. 1988, 2, somm. p. 174 ; Bull. civ. II, n° 92).

Si, aux termes du cahier des charges d'une adjudication sur saisie immobilière, l'entrée en jouissance de l'adjudicataire est immédiate et le paiement du prix à terme, les juges du fait refusent à bon droit au saisi un droit de rétention sur l'immeuble vendu jusqu'au paiement intégral du prix  (Cass. 1re civ., 16 déc. 1958 : JCP1959GIV, 11).

 

RESPONSABILITE DE L’HUISSIER DE JUSTICE

 

Bien que soit rendu un jugement d’expulsion avec l’exécution provisoire le 1er juin 2007, l’huissier de justice n’a pas dressé de procès verbal de difficulté d’expulsion par les différentes voies de recours portées à sa connaissance quelques temps après.

 

Que ce jugement au vu des conclusions qui relatent les vices de forme et de fond avec l’incertitude qu’il soit confirmé par la fraude soulevée de la procédure de saisie immobilière, l’huissier a pris un risque grave et irréparable dans la mesure qu’il y aura automatiquement annulation du jugement d’adjudication dans les conditions ci-dessus reprise dans les conclusions d’appel, à ce jour portant préjudice grave à Monsieur et Madame LABORIE et lorsque l’annulation du jugement d’adjudication sera prononcé, préjudice à l’ancien adjudicataire qui sera obligé de rendre notre résidence et ou sera refusé la compensation financière.

 

Ainsi l'annulation du titre ayant servi de base aux poursuites de saisie immobilière a nécessairement pour conséquence la nullité de la procédure ultérieure qui n'en est que la suite, et ce jusqu'au jugement d'ajudication inclusivement  (Cass. 2e civ., 21 déc. 1966 : Bull. civ. II, n° 982).

 

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L'annulation de l'adjudication conduit, comme en matière de résolution, à envisager le moyen de remettre les choses et les parties en l'état où elles étaient initialement.

En ce sens, une restitution de l'immeuble constitue un mode de réparation naturel  (Cass. civ., 18 mai 1841 : D. jur. gén. eod. V° n° 1215. – Cass. req., 9 nov. 1887 : DP 1888, 1, p. 77. – CA  Bordeaux, 26 avr. 1839 : D. jur. gén. eod V° n° 146).

 

Dans tous les cas, des dommages intérêts additionnels peuvent être alloués comme dans l'hypothèse d'une persévérance fautive du poursuivant après qu'il eût été avisé officiellement d'une contestation sérieuse dont il avait négligé de tenir compte avant l'audience éventuelle  ( V. infra Fasc. 869).

 

Que l’huissier de justice au vu des contestations d’expulsion et après avoir dressé le procès verbal,  se devait d’en informer son mandant à fin que celui ci, soulève la difficulté d’expulsion et relaté par le procès verbal de l’huissier à fin de demander au président du tribunal de grande instance, statuant en référé sur difficulté d'exécution, la désignation d'un garde-meubles où ils seront déposés. Les frais de transport et de garde-meubles sont colloqués dans la procédure d'ordre comme frais extraordinaires. Ils sont donc remboursés à l'adjudicataire par privilège sur le prix (Cézar-Bru, op. cit., n° 229, p. 213).

 

·         Qu’en conséquence la procédure d’expulsion est irrégulière comme toute la procédure en amont.

 

L’huissier de justice à agit par abus d’autorité !!!

 

25. – Expulsions - Il existe, enfin, un contentieux important en matière d'expulsion : commet ainsi une faute l'huissier qui procède à une expulsion trop hâtive, sans respecter un délai minimum, et empêche le locataire de reprendre possession de ses papiers et effets personnels, le lieu de l'entreposage de son mobilier lui ayant été dissimulé, puis des livraisons successives ayant enfin été effectuées ( CA Versailles, 14e ch. civ., 20 mai 1994, Radulovitch c/ SCP D. et M. : Rev. huissiers 1995, p. 1138 ; Rev. huissiers 1996, p. 238)

 

SUR LE DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’EXPULSION DU 27 MARS 2008

 

Le 27 mars 2008 à 9 heures du matin  la sonnerie du portail retentit, j’ouvre la porte et je reconnais l’huissier qui est déjà venu me harceler pour nous expulser de notre résidence principale alors qu’il ne détient aucun titre définitif valide.  Mis au courant des difficultés dans ce dossier et des différentes voies de recours en cours devant la juridiction Toulousaine, il ne peut ignorer les différents documents reçus quelques jours  auparavant.

 

J’étais en peignoir de bain, je lui ai dis : « je vais m’habiller ». Je ressors, je vais lui ouvrir le portail et bien sûr  je constate qu’il était accompagné d’environ  10 gendarmes. Je les ai fait tous entrer ; ils ont pris position dans la salle à manger. Immédiatement je les informais qu’il existait des voies de recours ; ils n’ont rien voulu savoir, tant l’huissier que les gendarmes, agressifs et presque prêts  à m’embarquer, De plus ayant  connaissance de la situation et de l’illégalité de la procédure d’expulsion, la complicité  de la gendarmerie  est réelle ; elle couvre les agissements délictueux de Maître GARRIGUES huissiers de justice et de la décision  préfectorale.

 

L’huissier de justice aurait agi sur ordre de la préfecture et par décision du 27 décembre 2007, celle-ci attaquée devant le tribunal administratif pour de graves voies de faits, autant sur la forme de la décision, faux en écriture publique ou l’auteur de la signature n’avait aucune délégation de Monsieur le Préfet, autant sur le fond de la procédure d’expulsion, Madame BABILE ne pouvant être adjudicataire, la propriété étant celle de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Pendant que je parlementais avec les gendarmes qui avaient été précédemment informés par courrier recommandé avec accusé de réception  que des voies de recours avaient été engagées, l’huissier donnait l’ordre d’enlever tous les meubles  et objets  aux déménageurs.

 

J’ai essayé de téléphoner à des avocats, Préfecture, Ministre de la Justice, avec une pression permanente autour de moi et la crainte d’être emmené, voyant un des gendarmes en train de se mettre les gants pour éventuellement procéder à mon arrestation.

 

J’ai pu les calmer très difficilement en me pliant aux pressions et ne pouvant rien faire pour empêcher l’expulsion.

 

En premier, et, pour que je ne puisse pas agir par des justificatifs que j’aurai pu fournir devant un tribunal dans de nombreuses affaires, j’ai eu tous les dossiers du bureau enlevés, une centaine et de nombreux papiers et livres juridiques, codes juridiques, logiciels informatiques, tout ce que l’on peut trouver dans un bureau de personnel et d’intime d’où le préjudice.

 

Se trouvait dans la maison Madame LABORIE Suzette bien que nous vivons séparés depuis de nombreuses  années avec chacun notre vie privée.

 

Nous sommes restés solidaires devant ce qui  se passait sans pouvoir rien faire et les gendarmes rigolaient attendaient que je fasse un faux pas pour m’embarquer.

 

Nous sommes partis, elle avec une petite valise, aucun temps accordé pour prendre des affaires et ou les mettre nous étions dans la rue sans domicile !!!

 

Mes différents appels sont restés vains, sans résultat, aucun secours des avocats appelés, tout le monde était irresponsable même la préfecture avec laquelle j’ai pu être mis en relation directe avec Monsieur André le sous préfet qui n’a pas voulu arrêter la procédure d’expulsion.

 

J’ai baissé les bras ne pouvant rien faire et laissais notre domicile  aux mains de l’huissier GARRIGUES.

 

Ils ont mis trois jours pour enlever tout ce que contenait notre résidence principale, sans même être au courant de ce qu’ils enlevaient.

 

Nous sommes partis sans rien, pillage de tout ; destination un soit disant dépôt à BRUGUIERE au nord de Toulouse.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont démunis de tous leurs dossiers juridiques pour faire valoir leurs droits devant un tribunal, obstacles à toutes les procédures en cours, ne pouvant répondre aux conclusions et autres.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont privés de leurs effets personnels nécessaires pour leur vie quotidienne.

 

Madame LABORIE agent hospitalier ne pouvant assurer son service public auprès des hôpitaux de Toulouse en maladie et sans domicile faute de moyens financiers d’où le préjudice.

 

Nous sommes à la rue, sans qu’aucune autorité n’intervienne pour faire cesser ce pillage diligenté par la SCP d’huissiers GARRIGUES et BALLUTEAUD.

 

L’huissier GARRIGUES  a même enlevé sur notre boîte aux lettres notre nom, détournant de ce fait notre correspondance alors que Madame BABILE Suzette ne peut être propriétaire par son acte d’adjudication obtenu par une procédure de saisie immobilière irrégulière pendant que j’étais en prison et comme relaté dans le site LAMAFIA JUDICIAIRE, procédure de saisie faite sans débat contradictoire et seulement par faux et usage de faux de la partie adverse en accord avec les autorités Toulousaines trompées par certains avocats et huissiers aucun moyen de défense Monsieur André LABORIE seul à pouvoir défendre la procédure, était en prison sans pouvoir agir.

 

Une plainte a été déposée à la gendarmerie de Saint Orens, soit disant communiquée au parquet de Toulouse et à la préfecture de Toulouse, encore à ce jour resté sans réponse.

 

Monsieur et Madame LABORIE sont dans la rue, sans domicile alors qu’ils sont propriétaire de leur résidence située à Saint Orens de Gameville, toutes les serrures ont été changées par l’huissier GARRIGUES.

 

Le 28 mars 2008, j’ai pu faire délivrer une assignation devant le juge de l’exécution à l’encontre de Madame BABILE qui se prétend adjudicataire sans titre valide et attaqué devant le tribunal de grande instance pour obtenir l’annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 « assignation sur le site » et pour demander la réintégration de Monsieur et Madame LABORIE et de leurs meubles et objets à leur domicile audience fixée par le président du T.G.I après un entretien dans son bureau.

 

Ce jour soit le 30 mars 2007, durant la journée avec les moyens de bord, sans rien, j’ai contacté la préfecture, cette dernière, on vous appellera …… et aucun avocat n’a voulu prendre notre défense pour l’audience du 2 avril 2008 et concernant cette expulsion sauvage.

 

A L’AUDIENCE DU 2 AVRIL 2008 DEVANT LE JEX

 

Ce dossier a été appelé en premier à l’ouverture de l’audience, le président, Monsieur SERNY s’est immédiatement déclaré incompétent alors que le Président du T.G.I m’avait envoyé.

 

Cette déclaration d’incompétence est encore une fois pour faire obstacle à ce que les débats s’ouvrent, ils ne se sont pas ouverts à l’audience du 2 avril 2008, refus systématique avec derrière moi la force publique alors que j’ai toujours eu un comportement normal.

 

Cette incompétence est injustifiée car seul le juge de l’exécution est le seul compétent sur des contestations de la régularité d’une procédure d’expulsion.

 

D’autant plus que des voies de recours étaient pendantes sur la procédure de fond de l’adjudication, du jugement d’expulsion par l’appel, de la décision de la préfecture par un recours devant le T.A, du commandement d’expulsion faisant une contestation par l’assignation délivrée le 19 septembre 2007 et que le juge de l’exécution encore une fois s’est rendu incompétent pour se refuser de rendre la justice conformément à la loi.

 

LES DIFERENTS PREJUDICES CAUSES PAR L’HUISSIER DE JUSTICE.

 

Le préjudice est très important : nous sommes sans domicile, sans affaires, ne pouvant plus gérer nos différents dossiers devant différents tribunaux, Madame LABORIE en maladie ne pouvant plus assurer son travail de service public aux hôpitaux de Toulouse.

 

La présence sur les lieux : Maître GARRIGUES demeurant au 54 rue Bayard à Toulouse, agissant pour le compte de Madame BABILET Suzette et une dizaine de gendarmes.

                                                                                                           

SUR LES MEUBLES ET OBJET ENLEVES PREJUDICE.

 

LA SCP d’huissiers de justice GARRIGUES et BALLUTEAUD a ordonné l’enlèvement de nos meubles sans notre autorisation, avec la menace de la gendarmerie, et avec notre contestation dont plainte a été déposée le même jour à la gendarmerie, voies de recours en cours.

 

Tous les meubles ont été saccagés, rayés et certain même cassés, mis dans un entrepôt entassés comme dans une décharge publique (voir photos). « Procès verbal d’huissier ».

 

Rien ne peut identifier et permettre de retrouver une quelconque affaire de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Rien ne permet de retrouver les dossiers dont de nombreuses procédures judiciaires sont pendantes.

 

De nombreux meubles sont restés à notre domicile cuisine d’une valeur de 15000 euros et d’autre meubles de rangement au bureau et autres ; sans que l’huissier ait voulu les protéger.

La perte matérielle est considérable.

La perte financière sur notre expulsion irrégulière est considérable.

 

INSCRIPTION DE FAUX de la SCP GARRIGUES & BALLUTEAUD.

 SUR LE PROCES VERBAL D’EXPULSION

 

L’inscription de faux est carractérisé dans les écrits du procés verbal d’expulsion.

·         Le faux est l’altération de la vérité dans un document.

 

Maître GARRIGUES huissier de justice démontre sa mauvaise foi en indiquant qu’un commandement de quitter les lieux avait été précédemment signifié et qui était resté infructueux. « FAUX »

 

·         Que ce commandement a fait l’objet d’une contestation par assignation devant le juge de l’exécution le 19 septembre 2007, la procédure est toujours pendante.

 

Maître GARRIGUES huissier de justice démontre sa mauvaise foi en indiquant qu’il est intervenu avec l’assistance de la force publique.

 

·         Maître GARRIGUE n’a pas apporté à la préfecture les différentes voies de recours en cours dans le seul but d’obtenir la force publique, la dizaine de gendarmes n’ont pas signé et étaient présent.

·         La décision préfectorale ordonnant la force publique pour l’expulsion fait l’objet d’une voie de recours devant le Tribunal administratif de Toulouse.

 

Maître GARRIGUES huissier de justice démontre sa mauvaise foi en indiquant que les expulsés ont demandé que les meubles soient mis au 18 chemin du parc à Bruguière.

 

·         « Faux et usage de faux en écriture publique de l’huissier », l’expulsion est contesté depuis la première minute de leur présence dans notre résidence et voir ci-dessus déroulement.

 

Maître GARRIGUES huissier de justice démontre sa mauvaise foi dans la rédaction confuse de son procès verbal, ne pouvant identifier les meubles et objet meublant notre résidence principale et enlevés le 27 mars 2008, le 29 mars 2008 et le 31 mars 2008.

 

·         Procès verbal non signé des personnes présentes. (entachée de nullité), ne permet pas d’identifier d’une façon détaillé et précise sur le fondement de l’article 199 du NCPC de l’identité des personnes dont le concours a été nécessaire.

 

Rappel des mentions obligatoires et non présentes :

 

– L'article 199 du décret prévoit que le procès-verbal d'expulsion contient à peine de nullité :

- la description des opérations auxquelles il a été procédé, ainsi que l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire, mais la mention de la présence des témoins et du remisier pendant toutes les opérations d'inventaire n'est pas nécessaire ( CA Paris, 8e ch., sect. B, 13 févr. 1997, SCI Bobigny c/ SARL Intérieur Scandinave :  Juris-Data n° 020903)  ; ce procès-verbal permettra au juge de l'exécution saisi d'un recours de contrôler la régularité des opérations d'expulsion;

 

- un inventaire précis des meubles, avec une indication sur leur valeur marchande dans l'hypothèse où ceux-ci sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu  (L. 9 juill. 1991, art. 65. – D. 31 juill. 1992, art. 201)  ; ces mentions font foi jusqu'à inscription de faux ( CA Paris, 14e ch. B, 24 mai 1996, Cressent c/ SCP Avalle :  Juris-Data n° 021618) ;

- la désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion ; ce sera le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble  (D. 31 juill. 1992, art. 209)  ; cette information est importante puisque l'initiative de la saisine appartient à la personne expulsée qui se plaint de l'irrégularité des opérations d'expulsion.

 

60. – Sanction de la violation des prescriptions légales - L'article 199 du décret prévoit que les mentions du procès-verbal d'expulsion sont requises à peine de nullité. Leur omission constitue des vices de forme relevant des dispositions de l'article 114 du Nouveau Code de procédure civile. Comme tout vice de forme, celui qui l'invoque doit établir le grief qu'elle lui a causé  ( V.  Fasc. 137).

b) Signature

61. – Le procès-verbal est signé par toutes les personnes dont le concours a été nécessaire, ainsi que par l'expulsé lui-même. En principe, les mentions portées par un huissier, agissant dans le cadre de ses fonctions en vertu d'une délégation de la loi, font foi jusqu'à inscription de faux ( CA Paris, 14e ch. B, 24 mai 1996 : Cressent c/ SCP Avalle :  Juris-Data n° 021618). La contre- signature des autres personnes n'était donc pas nécessaire. L'obligation, imposée par les rédacteurs du décret, marque leur souci d'éviter toute voie de fait. Elle constitue une garantie supplémentaire pour que toutes les règles légales soient respectées.

En exigeant la signature de l'expulsé lui-même, les rédacteurs du décret ont voulu prévenir des contestations soulevées par celui-ci a posteriori sur le déroulement des opérations. Le texte prévoit que le refus de signer de l'expulsé, sera mentionné sur le procès-verbal. Ainsi, même en ce cas, l'expulsé non coopérant ne pourra venir contester la réalité des opérations.

c) Notification

62. – Le procès-verbal d'expulsion est remis à la personne expulsée si elle est présente aux opérations d'expulsion, sinon il lui est signifié  (D. 31 juill. 1992, art. 202). On observera que le décret ne reprend pas la formule utilisée ailleurs à propos d'autres procédures d'exécution, suivant laquelle la remise vaut signification  (D. 31 juill. 1992, art. 95 et 222). De toutes façons, l'article 651 du Nouveau Code de procédure civile, reconnaissant la qualification de "signification" à toute notification faite par acte d'huissier, aucune incidence ne saurait être déduite du silence du décret sur ce point.

On ne saurait trop insister sur l'importance d'une signification à personne du procès-verbal d'expulsion, modalité qui permet de préserver les intérêts de la personne expulsée et de lui fournir une information que le législateur a voulu la plus complète possible.

On ne peut toutefois ignorer les difficultés auxquelles se heurtera l'huissier lorsque la personne expulsée ne sera pas présente sur les lieux, la signification à domicile ou à résidence supposant que l'intéressé ait d'ores et déjà retrouvé un logement et qu'il ait fait connaître sa nouvelle adresse. Il est fort à craindre que la personne expulsée ait définitivement abandonné les lieux, sans prévenir quiconque.

Si la personne expulsée, n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier devra dresser un procès-verbal de carence, conformément aux prescriptions de l'article 659 du Nouveau Code de procédure civile.

 

·         Art.199 du NCPC. - L'huissier de justice dresse un procès-verbal des opérations d'expulsion qui contient, à peine de nullité :

·         1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l'identité des personnes dont le concours a été nécessaire;

·         2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d'expulsion.

·  Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.

 

Madame RACHIDA DATI au vu de tous ces éléments, je vous prie d’intervenir de toute urgence auprès des autorités Toulousaines et supérieures pour faire ordonner la réintégration de Monsieur et Madame LABORIE  ainsi que les meubles et objets meublant notre résidence principale au N° 2 rue de la Forge à Saint Orens.

 

Le juge de l’exécution se refusant d’entendre toutes causes à l’audience du 2 avril 2008, concernant l’irrégularité de la procédure d’expulsion, seul compétant en la matière. « Déni de justice »

 

Rappelant qu’à l’origine c’est la président Monsieur CAVE Michel qui est la source du contentieux pour ne pas avoir vérifié les éléments du dossier et comme expliqué et porté à votre connaissance par ma saisine directe et indirecte de la première présidence de la république.

 

Vous rappelant que le parquet de Toulouse couvre en permanence ces malversations de droit et de faits constituant « des voies de faits certaines », au préjudice de Monsieur et Madame LABORIE.

 

Monsieur et Madame LABORIE  ont toujours respectés les règles de droit.

 

Je vous prie de faire ordonner une enquête et  sanctionner qui de droit agissant dans la procédure faite par abus d’autorité.

 

Ordonner l’indemnisation immédiate des différents préjudices subis.

Ordonner la réintégration immédiate de notre domicile.

Ordonner la réintégration des meubles et objet.

 

Dans l’attente de vous lire Madame la Ministre, à ce jour nous sommes sans domicile, Madame LABORIE ne pouvant exercer son travail de service public par sa dépression, chacun ne pouvant assurer sa défense devant un tribunal, tous nos dossiers ont été mis dans des cartons et impossible de les identifier et de les déposer, sans domicile ainsi plus aucune vie, l’exclusion totale de la société causant un grave préjudice.

 

Plainte communiquée pour faire valoir ce que de droit.   

                                                                                                                                                                

·         Conseil supérieur de la Magistrature. FAX : 01- 43-29-96-20

·         Première Présidence de la République. FAX : 01-47-42-24-65

·         Procureur Général à la Cour de Cassation FAX : 01-44-32-69-34

·         Assemblée Nationale. FAX : 01-40-63-60-00

·         Cour d’appel de Toulouse, Monsieur le Procureur Général. FAX :

·         Juge de l’exécution au T.G.I de Toulouse. FAX : 05-61-33-70-76

·         Procureur de la République au T.G.I de Toulouse. FAX : 05-61-33-73-70

·         Préfet de la Haute Garonne. FAX : 05-34-45-36-55

·         SCP d’huissier GARRIGUES & BALLUTEAUD. FAX : 05-61-29-07-77

·         Chambre des huissiers de justice de Toulouse. FAX : 05-62-26-44-84

·         Tribunal administratif de Toulouse. FAX : 05-62-73-57-40

·         Conseil d’Etat. FAX : 01-42-61-69-95

·         Journaux et médias. France 3 sud : FAX : 05-62-23-99-44

·         Monsieur André VALINI Président de la commission OUTREAU. FAX : 04-76-46-70-98

·         Ordre des avocats de Paris. FAX : 01-46-34-77-65

·         Ordre des avocats de Toulouse. FAX : 05-62-26-75-77

·         Commandant de Gendarmerie de Saint Orens. FAX : 05-62-88-45-89

·         SCP d’avocats CATUGIER , BOURRASSET, DULOUM Conseil de BABILE. FAX : 05-61-23-09-20

·         Ministre du Logement Christine BOUTIN. FAX : 01-47-42-24-65

·         Secrétaire Général de la Défense Nationale. FAX :01-71-75-83-50

·         Madame ALLIOT Marie Ministre de l’Intérieur. FAX : 01-42-66-15-73

·         Doyen des juges de Paris. FAX : 01-44-32-79-61

·         Procureur de la République de Paris. FAX : 01-44-32-77-68

·         Monsieur COUSTEAU Président du T.G.I de Toulouse. FAX : 05-61-33-70-76

·         1er Président à la cour de Cassation. FAX : 01-44-32-69-34

·         Maître CARSALADE huissier de justice. FAX : 05-62-26-94-45.

 

                                                                                                    Pour Monsieur et Madame LABORIE           LABORIE André